La Cour constitutionnelle a rendu sa décision dans une affaire introduite par un citoyen le 9 juillet 2024. L’intéressé dénonçait l’absence d’un projet de révision constitutionnelle visant à instituer un double degré de juridiction au sein de la haute juridiction. Selon lui, ce vide juridique ne permet pas de corriger d’éventuelles erreurs dans les décisions de la Cour, qui sont rendues en dernier ressort.
Dans sa requête, le plaignant invoquait une violation de l’article 35 de la Constitution, estimant que l’absence de réforme constitue une carence fautive du pouvoir exécutif et du Parlement. Il affirmait que ce défaut d’initiative est assimilable à un acte administratif par omission, comme le silence de l’administration valant rejet après un délai de deux mois.
Répondant à la procédure d’instruction, le gouvernement a estimé que la question sort du champ de compétence de la Cour, en se fondant sur l’article 114 de la Constitution. Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale a rappelé que la configuration actuelle de la Cour est le fruit de la volonté du pouvoir constituant originaire, lequel est souverain dans ses choix. Il s’est appuyé sur la décision DCC 21-011 du 7 janvier 2021, par laquelle la Cour avait déjà reconnu cette souveraineté du pouvoir constituant, qu’il soit originaire ou dérivé.
Le Parlement a en outre souligné qu’aucune institution constitutionnelle ne peut s’immiscer dans les prérogatives d’une autre. Par conséquent, le défaut de projet de révision évoqué ne saurait être interprété comme une faute.
Malgré ses arguments, le requérant n’a pas convaincu les sages. Dans leur décision, ces derniers ont conclu que la requête ne relève pas des attributions de la Cour constitutionnelle, telles que définies par les articles 114 et 117 de la Loi fondamentale. Ils ont ainsi déclaré la Cour incompétente pour se prononcer sur une telle carence, qui ressort du domaine du pouvoir constituant.
En somme, la juridiction a réaffirmé que seule une révision constitutionnelle initiée par le président de la République ou les députés peut modifier la structure ou le fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
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